LE RÉGIME DE L’INDIVISION DU PACS

Les partenaires peuvent choisir dans leur convention de PACS, initiale ou modificative, d’opter pour le régime dit « de l’indivision ». Ce régime placera les partenaires dans une situation proche de celle des époux mariés sous le régime légal, c’est-à-dire celui de la communauté de biens réduite aux acquêts. Le Code civil étant muet sur certains points de ce régime, il reviendra à la convention de PACS de compléter ces carences.

Les biens restant personnels aux partenaires

Les biens que l’on qualifie de personnels aux partenaires sont ceux qui demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire malgré la conclusion du pacte civil de solidarité.

Ces biens, restant la propriété de chaque partenaire, ont été définis à l’article 515-5-2 du Code civil par le législateur.

Il résulte de ce texte que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;

  • Demeure donc personnel à chacun des partenaires l’intégralité des revenus qu’il perçoit. L’emploi de l’expression « à quelque titre que ce soit » conforte l’idée que quelque soit la source du revenu (revenus du travail, du capital, revenus de biens propres, loyers etc..), il doit être considéré comme un bien personnel du partenaire qui le perçoit.
  • Toutefois, pour que ces revenus demeurent personnels au partenaire percepteur, ils doivent être non employés.
    En cas d’acquisition d’un bien avec les revenus économisés, le bien acquis aura la qualité de bien indivis. Pour faire simple, ces revenus restent propres tant qu’ils sont économisés.

2° Les biens créés et leurs accessoires ;

  • Les biens créés, avant ou au cours du pacte civil de solidarité, demeurent personnels au partenaire qui les a créés. Cette règle s’étend également aux accessoires des biens créés.
  • Il s’agira essentiellement des fonds de commerce, entreprises, fonds artisanaux et fonds libéraux créés durant le PACS. Doivent également être inclus dans cette catégorie les droits de propriété intellectuelle.

3° Les biens à caractère personnel ;

  • Il semble que cette catégorie soit analogue à celle prévue pour le régime légal du mariage. En effet, l’article 1404 du Code civil détermine pour le régime de la communauté légal les biens propres par nature.
  • En conséquence, devraient être considérés comme restant personnels aux partenaires, les vêtements et linges à usage personnel de l'un des partenaires, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

Tout d’abord, ici le terme « deniers » doit être entendu comme signifiant de « la monnaie » au sens large (espèces, chèques, virement etc…). En ces termes, doivent être considérés comme personnels les biens acquis par un partenaire au moyen de deniers lui appartenant avant l’enregistrement de la convention. Ainsi, il conviendra de distinguer parmi les deniers employés ceux dont il avait la propriété antérieurement ou postérieurement à l’enregistrement du PACS :

  • S’il en avait la propriété avant l’enregistrement du PACS, alors le bien acquis lui sera personnel,
  • En revanche, s’il en a acquis la propriété après l’enregistrement du PACS, il y a lieu de considérer le bien acquis comme indivis, puisque le partenaire aura employé des fonds économisés au cours du pacte.

Bon à savoir : le texte ne parle que d’emploi de deniers (=monnaies). En revanche, rien n’est prévu pour le remploi de deniers provenant de la vente d’un bien personnel (par exemple: les fonds provenant de la vente pendant le PACS d’une voiture dont l’un des partenaires avait la propriété avant l’enregistrement du PACS).

La question n’est pas encore tranchée de savoir si cette hypothèse doit être assimilée à l’emploi de fonds propres, ou si la vente d’un bien personnel donne le caractère de fonds économisés au produit de la vente. En conséquence, il est opportun de prévoir dans la convention de PACS une clause prévoyant le sort des biens acquis dans ces conditions.

5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;

  • Ici, la même analyse doit être portée que précédemment (cf. 4°); doit être considéré comme personnel l’emploi de deniers reçus par succession ou donation.

6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.

  • Les quotes-parts acquises de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation restent la propriété du partenaire concerné.
  • Exemple: Un partenaire est propriétaire avec ses deux frères, chacun d’un tiers indivis d’un bien reçu par succession. Si le partenaire décide de racheter la part de ses deux frères, alors les parts rachetées seront propres au partenaire.

Par ailleurs, doivent naturellement être considérés comme personnels à chacun des partenaires :

  • les biens et deniers leur appartenant antérieurement à l’enregistrement de la convention,
  • les biens et deniers reçus, même au cours du PACS, par donation ou succession.

Le domaine de l’indivision

Les biens acquis par les partenaires postérieurement à l’enregistrement du pacte civil de solidarité, hors cas d’emploi de deniers propres, sont indivis par moitié entre chaque partenaire.

Ainsi, les biens acquis au moyen des revenus d’un partenaire seront indivis par moitié entre chaque partenaire.

Les biens acquis sous le régime de l’indivision pacsimoniale sont indivis par moitié entre chaque partenaire, peu importe que l’acquisition soit financée par l’un ou l’autre des partenaires. Ainsi, conformément à l’article 515-5-1 du Code civil, il n’y a pas de recours entre eux au titre d’une contribution inégale.

De ce fait, le régime de l’indivision pacsimoniale garanti à chaque partenaire une participation à l’enrichissement de l’autre.

Gestion des biens personnels

Conformément à l’article 515-5 du Code civil, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Gestion des biens indivis

Conformément à l’article 515-5-3 du Code civil, les pouvoirs des partenaires concernant la gestion des biens indivis sont :

  • définis conformément aux dispositions prévues dans leur convention,
  • à défaut, définis conformément aux dispositions légales du droit commun de l’indivision telles que prévues par les articles 1873-6 à 1873-8 du Code civil.

Ainsi, sauf disposition contraire prévue par la convention d’indivision insérée dans la convention du pacte civil de solidarité, chacun des partenaires peut accomplir seul, sur les biens indivis, tout acte d’administration (ex: entretien, location etc…), ainsi que tout acte de disposition qui relève de l’exploitation normale des biens indivis. Ces actes seront opposables à l’autre partenaire.

Toutefois, un partenaire seul ne peut, sans le consentement de son partenaire, effectuer les actes suivants sur les biens indivis :

  • consentir des baux conférant un droit à renouvellement (bail commercial, bail rural…),
  • consentir une donation d’un bien indivis,
  • vendre seul un bien immeuble,
  • hypothéquer seul un bien immeuble,
  • vendre seul les fonds de commerce et exploitation dépendant de l’indivision,
  • vendre seul les droits sociaux non négociables indivis.

Rupture du PACS et fin de l’indivision

En cas de rupture du pacte civil de solidarité, les partenaires, ou le partenaire survivant et les héritiers du partenaire défunt en cas de décès, procéderont en règle générale au partage des biens indivis. Il est donc primordial de prévoir les modalités de partage des biens dans la convention de PACS.

Néanmoins, les partenaires ont la possibilité, malgré la rupture du pacte civil de solidarité, de ne pas procéder immédiatement au partage et de rester en indivision sur tout ou partie des biens indivis. Les partenaires peuvent alors maintenir la convention d’indivision existante entre eux, ou conclure une convention d’indivision soumise au droit commun de l’indivision.

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