Les biens que l’on qualifie de personnels aux partenaires sont ceux qui demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire malgré la conclusion du pacte civil de solidarité.
Ces biens, restant la propriété de chaque partenaire, ont été définis à l’article 515-5-2 du Code civil par le législateur.
Il résulte de ce texte que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
Tout d’abord, ici le terme « deniers » doit être entendu comme signifiant de « la monnaie » au sens large (espèces, chèques, virement etc…). En ces termes, doivent être considérés comme personnels les biens acquis par un partenaire au moyen de deniers lui appartenant avant l’enregistrement de la convention. Ainsi, il conviendra de distinguer parmi les deniers employés ceux dont il avait la propriété antérieurement ou postérieurement à l’enregistrement du PACS :
Bon à savoir : le texte ne parle que d’emploi de deniers (=monnaies). En revanche, rien n’est prévu pour le remploi de deniers provenant de la vente d’un bien personnel (par exemple: les fonds provenant de la vente pendant le PACS d’une voiture dont l’un des partenaires avait la propriété avant l’enregistrement du PACS).
La question n’est pas encore tranchée de savoir si cette hypothèse doit être assimilée à l’emploi de fonds propres, ou si la vente d’un bien personnel donne le caractère de fonds économisés au produit de la vente. En conséquence, il est opportun de prévoir dans la convention de PACS une clause prévoyant le sort des biens acquis dans ces conditions.
Par ailleurs, doivent naturellement être considérés comme personnels à chacun des partenaires :
Les biens acquis par les partenaires postérieurement à l’enregistrement du pacte civil de solidarité, hors cas d’emploi de deniers propres, sont indivis par moitié entre chaque partenaire.
Ainsi, les biens acquis au moyen des revenus d’un partenaire seront indivis par moitié entre chaque partenaire.
Les biens acquis sous le régime de l’indivision pacsimoniale sont indivis par moitié entre chaque partenaire, peu importe que l’acquisition soit financée par l’un ou l’autre des partenaires. Ainsi, conformément à l’article 515-5-1 du Code civil, il n’y a pas de recours entre eux au titre d’une contribution inégale.
De ce fait, le régime de l’indivision pacsimoniale garanti à chaque partenaire une participation à l’enrichissement de l’autre.
Conformément à l’article 515-5 du Code civil, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Conformément à l’article 515-5-3 du Code civil, les pouvoirs des partenaires concernant la gestion des biens indivis sont :
Ainsi, sauf disposition contraire prévue par la convention d’indivision insérée dans la convention du pacte civil de solidarité, chacun des partenaires peut accomplir seul, sur les biens indivis, tout acte d’administration (ex: entretien, location etc…), ainsi que tout acte de disposition qui relève de l’exploitation normale des biens indivis. Ces actes seront opposables à l’autre partenaire.
Toutefois, un partenaire seul ne peut, sans le consentement de son partenaire, effectuer les actes suivants sur les biens indivis :
En cas de rupture du pacte civil de solidarité, les partenaires, ou le partenaire survivant et les héritiers du partenaire défunt en cas de décès, procéderont en règle générale au partage des biens indivis. Il est donc primordial de prévoir les modalités de partage des biens dans la convention de PACS.
Néanmoins, les partenaires ont la possibilité, malgré la rupture du pacte civil de solidarité, de ne pas procéder immédiatement au partage et de rester en indivision sur tout ou partie des biens indivis. Les partenaires peuvent alors maintenir la convention d’indivision existante entre eux, ou conclure une convention d’indivision soumise au droit commun de l’indivision.
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