SÉPARATION DE BIENS / INDIVISION : LE RÉCAP

Le pacte civil de solidarité peut être adopté sous deux régimes distincts : le régime de la séparation de biens ou celui de l’indivision. Si aucune situation de vie n’est exclusive de l’un ou l’autre des régimes, il est vrai que la nature du régime va plus ou moins s’adapter à une situation type. Il n’en demeure pas moins que le choix d’un régime ne peut à lui seul être pleinement satisfaisant ; le type de convention choisi devra être ensuite personnalisé afin de s’adapter au mieux à la situation des partenaires.

Séparation de biens Indivision
Résidence commune Effet commun aux deux types de PACS
Aide matérielle Effet commun aux deux types de PACS
Devoir d’assistance Effet commun aux deux types de PACS
Avantager le partenaire le moins aisé Aucune incidence +
Se rapprocher du régime matrimonial de la communauté, tout en gardant la souplesse du PACS - +
Présence d’enfant(s) d’une précédente union + -
Liberté patrimoniale des partenaires sur les biens acquis pendant le PACS + -
Exercice d’une profession indépendante (commerçant etc..) + -

Résidence commune, aide matérielle et devoir d’assistance

Ces obligations imposées aux partenaires liées par un pacte civil de solidarité font partie du régime impératif du PACS. Quelque soit le régime de PACS adopté, les partenaires seront soumis à ces trois obligations.

À cet égard le Conseil constitutionnel est d’ailleurs très clair en affirmant « que l'aide mutuelle et matérielle s'analyse en conséquence comme un devoir entre partenaires du pacte ; qu'il en résulte implicitement mais nécessairement que, si la libre volonté des partenaires peut s'exprimer dans la détermination des modalités de cette aide, serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide ».

Avantager le partenaire le moins aisé

Conformément à l’article 515-5-1 du Code civil, sous le régime de l’indivision, en principe, les biens achetés au cours du pacte civil de solidarité sont présumés « indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale ». En conséquence, le régime de l’indivision permet au partenaire le plus fortuné de participer à l’enrichissement de l’autre.

La contrepartie en est une plus grande lourdeur de gestion des biens qui nécessitera l’accord des deux partenaires pour vendre les biens.

Se rapprocher du régime matrimonial de la communauté

Le régime matrimonial légal est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts. Conformément à l’article 1401 du Code civil, sont communs aux époux mariés sous ce régime les biens acquis, ensemble ou séparément, durant le mariage.

De la même manière, les biens acquis ensemble ou séparément, par les partenaires pacsés, sous le régime de l’indivision, demeurent indivis entre eux conformément à l’article 515-5-1 du Code civil.

La différence notable entre ces deux régimes se situe au niveau des gains et salaires économisés. Pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale ils sont communs, alors que sous le régime pacsimonial de l’indivision ces gains et salaires économisés demeurent propres au partenaire en cause.

Présence d’enfant(s) d’une précédente union

La question de la présence d’enfant(s) d’une précédente union se pose essentiellement lorsque les relations avec le second partenaire sont tumultueuses, ou que chacun des partenaires a des enfants issus d’une union précédente.

L’inconvénient du régime de l’indivision, dans ces cas de figure, est qu’il puisse créer une rupture dans l’équilibre patrimonial que chaque enfant pourrait recevoir de son parent au décès de celui-ci.

En effet, aux termes du régime pacsimonial de l’indivision, les biens achetés au cours du pacte civil de solidarité sont présumés « indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale ». De sorte que le partenaire le plus aisé contribuera à l’enrichissement du partenaire le moins aisé. Ceci réduira, de facto la part transmise à ses enfants, tout en augmentant indirectement la masse de biens que recevront les enfants de son partenaire lorsque celui-ci viendra à décéder.

À l’inverse, le régime de la séparation de biens entraîne, lui, un cloisonnement de principe entre le patrimoine de chacun des partenaires. Ce n’est que par volonté expresse que les partenaires achèteront des biens en commun.

Liberté patrimoniale des partenaires sur les biens acquis pendant le PACS

La liberté patrimoniale des partenaires sera plus grande dans le régime de la séparation de biens, puisqu’en vertu de l’article 515-5 du Code civil « chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ». À l’inverse, les biens indivis feront en principe l’objet d’une co-gestion entre les partenaires.

Exercice d’une profession indépendante

L’exercice d’une profession indépendante à risque (commerçant, artisan, agriculteur etc…) peut présenter des risques pour le patrimoine du partenaire en cause. À cet égard, le régime de la séparation de biens peut se présenter plus protecteur pour le patrimoine du second partenaire.

En effet, sous le régime de la séparation, chacun des biens qu’il achètera lui sera propre et seuls ses créanciers auront la possibilité de lui saisir lesdits biens.

En revanche, sous le régime de l’indivision, les biens acquis au cours du PACS par le second partenaire seront indivis par moitié entre chaque partenaire. Si les créanciers du partenaire exerçant une profession à risque ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils peuvent en revanche demander le partage des biens et se faire payer sur le prix de vente desdits biens. Avec le régime de l’indivision, on augmente mécaniquement l’assiette des biens sur lesquels les créanciers peuvent se faire payer.

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