Dans le régime de la séparation de biens « chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels » (article 515-5 du Code civil).
Cela signifie que chacun des partenaires est seul propriétaire :
Ce principe de séparation des patrimoines ne fait pas obstacle à ce que les partenaires acquièrent, au cours du pacte civil de solidarité, un bien conjointement.
Le bien acquis conjointement par les partenaires sera alors en indivision entre eux, c’est-à-dire que chacun des partenaires sera propriétaire du bien en proportion de son financement dans l’acquisition de celui-ci.
Malheureusement, cette situation d’indivision n’est jamais envisagée dans les conventions de PACS standards proposées gratuitement sur internet ; il est pourtant primordial de l’envisager dans la convention afin d’éviter toute complication ultérieure. Il est d’autant plus important de le prévoir que, malgré le régime de la séparation de biens adopté, certains biens seront réputés indivis (voir ci-dessous : présomption d’indivision).
Conformément à l’article 515-5 alinéa 2 du Code civil, chacun des partenaires peut prouver par tous moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Afin de se préconstituer une preuve de la propriété de leurs biens, il est conseillé aux partenaires d’annexer, à leur convention de pacte civil de solidarité, un inventaire des biens dont ils ont la propriété, ainsi que des dettes dont ils sont redevables.
Par ailleurs, il sera utile aux partenaires, lors de l’acquisition d’un bien, de penser à se munir d’une preuve de son acquisition (facture etc…).
A ce sujet, il est là encore particulièrement important d’avoir une convention parfaitement rédigée et personnalisée, qui instaurera des présomptions de preuve de la propriété personnelle de tel ou tel partenaire (exemple de clause: les meubles meublant garnissant un immeuble seront réputés appartenir au propriétaire de l’immeuble…).
Faute de pouvoir apporter une telle preuve, les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié (article 515-5 alinéa 2 du Code civil).
Comme énoncé ci-dessus, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Cela signifie que chacun des partenaires détient les pouvoirs les plus étendus sur ses biens personnels (vente, location, donation etc…) sans avoir à en demander l’accord préalable à l’autre.
Ce principe d’autonomie est renforcé par la présomption de pouvoir des partenaires de l’article 515-5 alinéa 3 du Code civil, aux termes duquel : « le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. ».
Cette présomption en matière de biens meubles, calquée sur celle prévue pour le mariage, dispense le partenaire d’avoir à fournir la preuve aux tiers qu’il est bien propriétaire du bien pour pouvoir effectuer l’opération souhaitée.
Par analogie, les dettes sont, comme pour les biens, personnelles à chacun des partenaires. Chacun des partenaires reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte civil de solidarité (article 515-5 alinéa 1 du Code civil).
Ainsi sont personnelles à chacun des partenaires les dettes :
Ce régime de la séparation de biens est donc particulièrement adapté lorsque l’un des partenaires, ou les deux, exercent une profession indépendante présentant des risques financiers (ex: commerçant…).
Deux exceptions sont à noter concernant le fait que les dettes soient personnelles à chaque partenaire.
D’une part, l’indépendance des partenaires, en ce qui concerne les dettes, est exclue lorsque les partenaires contractent solidairement la dette. Tel pourra par exemple être le cas pour l’obtention d’un crédit bancaire.
D’autre part, comme le précise l’article 515-4 du Code civil, les partenaires sont tenus solidairement, à l'égard des tiers, des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Néanmoins deux exceptions à ce principe sont prévues :
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