Afin d’appréhender au mieux les droits des créanciers sur les biens des partenaires, il convient de distinguer quatre situations :
En principe, seuls les créanciers personnels de l’un des partenaires peuvent saisir les biens personnels de ce partenaire.
Un créancier est dit personnel lorsqu’il n’a de créance qu’à l’encontre d’un seul des deux partenaires. Dans ce cas de figure, il n’y a donc pas de solidarité à la dette entre les partenaires.
Exemple : un partenaire achète une voiture à crédit; il est le seul à souscrire à ce crédit sans engagement de son partenaire. En cas de défaillance du partenaire emprunteur, seul lui pourra se voir inquiéter par l’organisme prêteur.
Ce principe peut être notamment remis en cause si un partenaire met l’un de ses biens propres en garantie du remboursement d’une des dettes personnelles de son partenaire.
Les créanciers pouvant se prévaloir de la solidarité, prévue à l’article 515-4 du Code civil (dettes contractées pour les besoins de la vie courante), ou titulaires d’une créance pour laquelle les partenaires se sont engagés solidairement, ont la possibilité de poursuivre chacun des partenaires pour la totalité de la créance. Les créanciers pourront donc se désintéresser tant sur les biens personnels d’un des partenaires que sur les biens indivis aux deux partenaires.
Les créanciers de l’indivision sont ceux dont la créance est issue de la conservation ou de la gestion des biens indivis. Ces créanciers bénéficient d’un régime avantageux puisqu’ils peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance sur le bien indivis en cause. Ceci signifie qu’ils peuvent saisir le bien indivis à l’origine de la créance et le vendre afin de se payer sur ce prix de vente.
Cette catégorie concerne les droits que peut avoir un créancier personnel à l’un des partenaires sur les biens indivis que possède ce partenaire.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, qu’ils soient meubles (ex: véhicule etc..) ou immeubles (ex: maison etc..).
Ces créanciers ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Ils pourront alors se faire payer sur le prix de vente.
Exemple: des partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont chacun propriétaire pour la moitié indivise de la maison servant à leur logement. Un des partenaire est débiteur d’une dette à laquelle il ne peut faire face. Dans cette situation, le créancier du partenaire débiteur ne pourra pas saisir la quote-part indivise de la maison appartenant audit partenaire, car cela entraînerait une indivision non désirée entre le créancier du premier partenaire et le second partenaire. En conséquence, le créancier ne pourra que demander le partage du bien. Si le bien est attribué au partenaire débiteur alors le créancier pourra saisir le bien. A l’inverse, si le bien est attribué à l’autre partenaire alors le créancier ne pourra pas le saisir.
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