La date d’effet de la dissolution du PACS n’est pas la même pour les partenaires que pour les tiers.
Concernant les rapports entre les partenaires, la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet à compter de la date de l’enregistrement de la rupture par la mairie ayant procédé à l'enregistrement initial du PACS (Article 4, 7°, du décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006).
En revanche, la dissolution du pacte civil de solidarité est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité ont été accomplies, c’est-à-dire à compter de la mention faite par l’officier d’état civil sur les actes de naissance des partenaires.
La dissolution du pacte civil de solidarité entraîne, de plein droit, la fin des obligations engendrées par celui-ci. C’est-à-dire qu’à partir de l’enregistrement de la rupture du pacte civil de solidarité, les partenaires ne sont plus liés par l’exigence de vie commune, par le devoir d’assistance réciproque, ainsi que par l’obligation d’aide matérielle réciproque.
Toute la difficulté et le contentieux se concentrent ici lorsque la convention est de piètre qualité puisque la loi ne prévoit rien à ce sujet ; le partage des intérêts des ex-partenaires peut alors rapidement prendre une mauvaise tournure.
Pour éviter ces difficultés la convention de PACS doit impérativement prévoir les modalités suivantes :
Le pacte civil de solidarité est un contrat dit « à durée indéterminée ». À ce titre, il est reconnu à chacun des partenaires la possibilité...
Le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires. Contrairement aux époux, en l'absence de testament, le partenaire ...
Le droit temporaire au logement octroyé au partenaire survivant constitue la seule protection légale conférée par le pacte civil de solidari...
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de PACS