Les partenaires pacsés bénéficient de l’exonération des droits de succession au même titre que les époux. Cependant, ils ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Pour pouvoir le devenir, ils doivent donc nécessairement rédiger un testament. Le présent article est consacré aux différents types de legs afin de permettre aux partenaires d’appréhender les options s’offrant à eux. 

Le legs est une disposition testamentaire par laquelle le testateur décide du transfert de propriété d’un ou plusieurs biens ou d’une quote-part de son patrimoine à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Il ne prendra effet qu’au décès du testateur et est par conséquent révocable à tout moment par ce dernier.

La jurisprudence écarte de la qualification de legs, les dispositions ne reflétant qu’un souhait incertain de la part du testateur.

De son côté, le légataire (celui qui est visé par legs comme bénéficiaire) a la possibilité d’accepter, de renoncer ou d’accepter à concurrence de l’actif net le legs en question. En effet, certains legs s’accompagnent de charges et il est alors nécessaire de peser la balance actif-passif avant de prendre une décision. Le legs peut également être accepté partiellement, permettant d’effectuer un transfert de biens à titre gratuit à un autre légataire ; cette renonciation ne pourra s’interpréter en donation indirecte, permettant d’éviter les frais de donation. Ceci permet une organisation de la transmission du patrimoine du défunt à la génération suivante.

L’article 1002 du Code civil évoque trois types de legs, que sont le legs universel, le legs à titre universel et le legs particulier.

  • Le legs universel :

L’article 1003 du Code civil définit le legs universel comme une disposition testamentaire par laquelle le testateur transfère au légataire la totalité du patrimoine du défunt c’est-à-dire l’actif successoral moins le passif successoral. Le légataire reçoit ainsi non pas la somme des titres de propriété de tous les biens du défunt mais une vocation à recueillir la totalité du patrimoine. Cela signifie que le légataire universel recevra ce qui reste du patrimoine du défunt déduction faite de la réserve et des legs particuliers. A noter qu’il pourra y avoir plusieurs légataires universels et auquel cas, il faudra partager le reliquat patrimonial proportionnellement au nombre de légataires universels.

La jurisprudence retient les formules suivantes comme constitutives d’un legs universel : legs « de la totalité des biens », legs de la « totalité des meubles et immeubles », le « surplus de mes biens » et le legs de la nue-propriété des biens.

Enfin, le légataire universel étant obligé au passif successoral c’est-à-dire tenu des dettes successorales du défunt, il faudra qu’il soit prévoyant en n’acceptant le legs universel qu’à concurrence de l’actif successoral.

Legs à titre universel = (actif patrimonial – passif patrimonial) – réserves légales – legs à titres particuliers

  • Le legs à titre universel :

L’article 1010 du Code civil définit le legs à titre universel comme « celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ». Cette liste est limitative. La jurisprudence a cependant ajouté deux autres cas :
– le legs de l’usufruit de la totalité des biens
– le legs de l’usufruit d’une quote-part des biens.

Le légataire à titre universel est obligé au passif successoral c’est-à-dire tenu des dettes successorales du défunt mais dans la proportion de la quote-part d’actif attribuée.

  • Le legs particulier :

L’article 1014 du Code civil définit le legs particulier comme une catégorie résiduelle ; ce n’est ni un legs à titre universel ni un legs universel. En ce sens, il porte sur des biens individuellement désignés. Cela peut être une catégorie de biens (ex : tous les livres, toutes les maisons), ou un bien déterminé (ex : mon exemplaire unique de tel livre).

La jurisprudence considère qu’un legs de tous les biens nommément désignés dans un testament à une même personne n’est pas un legs à titre universel mais un legs particulier.

Le légataire particulier n’est pas tenu au passif successoral et n’a pas la saisine c’est-à-dire qu’il ne peut pas exercer directement les pouvoirs qu’il détient sur le bien objet du legs. Il va devoir demander délivrance du legs.

Enfin, il faut rappeler que le legs de la chose d’autrui est nul. Cette remarque n’étant valable pas valable pour les choses de genre (c’est-à-dire des choses non individualisées et interchangeables) qui se remplacent aisément.