Les partenaires pacsés peuvent-ils bénéficier des prestations des assurances maladies et maternité ? Peuvent-ils se voir attribuer le capital décès de leur partenaire ? Ont-ils droit à une rente viagère en cas d’accident ou de maladie professionnels ? Découvrez les réponses à ces questions dans cet article. 

Assurances maladie et maternité

Au sens de l’article L.161-14 du Code de la sécurité sociale, la qualité d’ayant droit du partenaire lié par un PACS à l’assuré lui permet de bénéficier des prestations en nature des assurances maladies et maternité. Cependant le texte pose certaines conditions : il faut que le partenaire n’ait pas la qualité d’assuré social par ailleurs et qu’il soit la charge effective, totale et permanente de l’assuré. A noter que la qualité d’ayant droit du partenaire lui est attribué dès l’enregistrement du PACS.

L’article L.161-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’Etat ». Combiné à l’article R.161-3 du même code, cela permet à l’ancien partenaire de conserver ses droits pendant douze mois à compter de la rupture du PACS.

En ce qui concerne le congé paternité, l’article L.1225-35 du Code du travail prévoit qu’ « après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (…) bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples ». L’alinéa 3 de l’article précise que le salarié doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage prendre ce congé et lui indiquer la date à laquelle il souhaite y mettre un terme.

Assurance décès

Au sens des articles R. 361-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, le capital décès est attribué prioritairement aux personnes qui étaient au jour du décès de l’assuré à la charge effective, totale et permanente de celui-ci. Si le partenaire du PACS répond de ces trois conditions, il sera considéré comme bénéficiaire prioritaire. Dans le cas contraire, le partenaire conserve le droit au capital-décès mais en qualité de bénéficiaire non prioritaire.

En ce qui concerne le cas particulier des partenaires fonctionnaires, le décret n°2009-1425 du 20 novembre 2009 a étendu les bénéficiaire du capital décès aux partenaires d’un fonctionnaire magistrat ou militaire décédé avant l’âge de soixante ans, sous réserve que le PACS ait été conclu au moins deux ans avant le décès du fonctionnaire (article D. 712-20 du Code de la sécurité sociale).

Rente viagère en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

L’alinéa 1er de l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. »
En combinaison de l’article R. 434-10 du même code, il en ressort que le partenaire pacsé a droit à une rente viagère égale à 40% du salaire annuel de l’assuré décédé.

Ce droit est soumis au respect de certaines conditions : le PACS doit notamment avoir été conclu antérieurement à l’accident. Cependant, l’article poursuit en énonçant qu’aucune condition n’est exigée si les partenaires ont eu un ou plusieurs enfants.

L’alinéa 3 de l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale précise qu’en cas de rupture ou de dissolution du PACS, l’ex-partenaire de la victime décédée n’a droit à la rente que s’il bénéficiait d’une aide financière de sa part à la date du décès. A noter que la durée de versement est limitée à celle du versement de l’aide financière.

L’alinéa 5 de l’article susvisé prévoit que le partenaire se retrouve cependant déchu de ce droit à une rente viagère dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour abandon de famille ou s’il est déchu de l’exercice de l’autorité parentale. Précisons que ces droits seront dans cette hypothèse transférer aux enfants et descendants mentionnés par l’article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 434-8 susvisé énonce que le partenaire a droit, tout comme le conjoint, à un complément de rente sous réserve de certaines conditions limitativement énumérées.