Comme nous l’avons abordé dans notre article dédié aux avantages procurés par la conclusion d’un PACS, la législation française accorde aux partenaires liés par un tel engagement des autorisations exceptionnelles d’absence.

La loi calque le régime auquel sont soumis les partenaires de PACS sur celui des époux unis par les liens du mariage. Ainsi la conclusion d’un pacte civil de solidarité, comme le mariage, ouvre droit pour les partenaires à un congé de quatre jours. De la même façon, une autorisation exceptionnelle d’absence de trois jours est également prévue, en cas de décès du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Ce socle légal minimum accordé tant aux époux mariés qu’aux partenaires pacsés peut être amélioré par les conventions collectives. Cela revient à dire que si les conventions collectives (ou accords de branche) ne peuvent pas prévoir une diminution de ces avantages, auquel cas les dispositions légales trouveraient à s’appliquer, elles peuvent tout à fait améliorer les règles légales, en accordant des avantages supplémentaires.

Si les conventions collectives prennent de plus en plus en compte les partenaires liés par un pacte civil de solidarité qu’en est-il si ladite convention collective ne fait référence qu’au mariage et reste muette quant au PACS ? Dans cette situation les partenaires liés par un PACS bénéficient-ils des mêmes avantages que les époux mariés ?

La chambre sociale de la Cour de cassation a tranché sans ambiguïté cette question par un arrêt remarqué du 5 juillet 2017 en estimant que les dispositions prévues par une convention collective ayant vocation initiale à s’appliquer aux couples mariés doivent être étendues aux couples liés par un pacte civil de solidarité.

En d’autres termes, lorsque la convention collective prévoit certains avantages pour les couples mariés,  l’employeur doit accorder à un salarié qui conclut un PACS, les mêmes avantages (jours supplémentaires, prime…).