La loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME est venue répondre aux besoins de la pratique en instaurant une obligation pour le conjoint du chef d’entreprise, qui exerce dans l’entreprise une activité professionnelle régulière, d’opter pour l’un des statuts suivants :
         – conjoint collaborateur,
         – conjoint salarié,
         – conjoint associé.

La loi n°2008-776 du 4 août 2008 est venue ouvrir cette obligation d’option au partenaire pacsé (article L.121-8 du Code de commerce).

A noter que cette obligation d’option entraîne nécessairement l’obligation d’adhérer à un régime d’assurance vieillesse, peu important le choix du statut.

  • PARTENAIRE PACSÉ SALARIÉ

Au sens de l’article L.311-6 du Code de la sécurité sociale, le partenaire pacsé d’un travailleur indépendant peut opter pour le statut du partenaire salarié et ainsi être affilié au régime général de la sécurité sociale si certaines conditions énumérées par la loi sont remplies :

– le partenaire participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son partenaire, à titre professionnel et habituel, une telle condition ne contraignant pas le partenaire à un contrat à temps complet ;

– le partenaire perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle. L’article précité ajoute par ailleurs que  » s’il exerce au sein de l’entreprise des activités diverses ou une activité qui n’est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance« .

Ainsi, si les conditions de l’article L.311-6 du Code de la sécurité sociale sont remplies, le partenaire pacsé salarié est affilié au régime général de la sécurité sociale, entrainant nécessairement le paiement de cotisations salariales et patronales.

Effets du statut de partenaire salarié :

Protection sociale : le partenaire salarié bénéficie d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie après un délai de carence de trois jours sous réserve d’une prescription d’arrêt de travail dûment remplie, ou en cas de congés maternité sous réserve de certaines conditions ;

Retraite : le partenaire salarié cotise aux caisses de retraite ;

Chômage : le partenaire salarié bénéficie de l’assurance chômage en cas de perte d’emploi.

Conséquences fiscales : le salaire du partenaire du chef d’entreprise s’ajoute à celui du chef d’entreprise dans la catégorie « Traitements et salaires » du fait de l’imposition commune et l’ensemble des revenus du foyer fiscal est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

  • PARTENAIRE PACSÉ COLLABORATEUR

Le décret n°200-966 du 1er août 2006 dispose : « Est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint d’un chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du Code civil« . Ce statut a été étendu au partenaire pacsé (article L.121-8 du Code de commerce).

Précisons que le collaborateur qui exerce hors de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, est présumé ne pas exercer une activité professionnelle régulière au sein de l’entreprise. Il s’agit d’une présomption simple, la preuve contraire pouvant être rapportée.

Procédure à suivre pour déclarer l’option choisie :

Le partenaire du chef d’entreprise qui souhaite obtenir le statut de collaborateur doit impérativement procéder à une déclaration de l’option choisie au centre des formalités d’entreprise (CFE). Il est conseillé d’envoyer ladite déclaration par lettre recommandée avec avis de réception. A réception de la déclaration, le CFE notifiera au partenaire la réception de la déclaration. La mention de la qualité de partenaire collaborateur est alors inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la demande du chef d’entreprise. Il est alors recommandé d’informer les autres associés de l’option choisie, sachant que dans le cadre d’une SARL, cette information est obligatoirement délivrée lors de la première assemblée suivant la mention du statut au CFE (article L.121-4, II du Code de commerce).

Particularité des SARL et SELARL :

Le statut du partenaire collaborateur est réservé au partenaire du gérant associé unique ou majoritaire dans le cadre d’une société comptant moins de vingt salariés. Sachant que l’effectif s’apprécie conformément aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du Code du travail. En cas de non-respect de ce seuil, le chef d’entreprise est contraint de demander au CFE la radiation de la mention du partenaire collaborateur dans les deux mois qui suivent le dépassement d’effectif.

Effets du statut de partenaire collaborateur :

Protection sociale : Le partenaire collaborateur est ayant droit du chef d’entreprise au titre de l’assurance maladie. Il en résulte qu’il n’a pas l’obligation de cotiser personnellement à l’assurance maladie ou maternité pour pouvoir en bénéficier. Par ailleurs, le partenaire collaborateur doit obligatoirement s’affilier au régime d’assurance vieillesse complémentaire et au régime d’invalidité décès des profesions libérales.

Retraite : Au sens du Code de la sécurité sociale, le partenaire collaborateur est obligatoirement affilié au régime de retraite de base et complémentaire de son partenaire chef d’entreprise.

Chômage : Ne percevant aucune rémunération et n’ayant pas la qualité d’associé, le partenaire collaborateur ne peut que bénéficier de ses allocations chômage dans la limite de la durée de ses droits. Il devra parallèlement satisfaire à l’obligation de recherche d’emploi.

  • PARTENAIRE PACSÉ ASSOCIÉ

Ce statut ne peut être choisi que dans le cadre d’une société et non d’une entreprise individuelle.

Effets du statut du partenaire associé :

Protection sociale : Le partenaire associé peut indifféremment être salarié ou ne pas l’être.
– Dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de son partenaire à titre professionnel et habituel et perçoit à ce titre une rémunération horaire minimale égale à la rémunération normale de sa catégorie professionnelle ou au SMIC, il est salarié et en ce sens, affilié au régime général.
– En revanche, si les conditions précédemment énoncées ne sont pas remplies, le partenaire associé est non salarié et est donc obligatoirement affilié au sens de l’article L.622-8 du Code de la sécurité sociale à l’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales. Il acquiert ainsi des droits personnels.

Par ailleurs, le partenaire associé d’un travailleur de profession libérale doit obligatoirement s’affilier au régime d’assurance vieillesse complémentaire et d’invalidité décèdes des professions libérales.

Retraite : Ne bénéficiant pas de la qualité d’ayant droit de son partenaire chef d’entreprise, le partenaire doit nécessairement s’affilier personnellement à un régime social. Dès lors qu’il est salarié, il sera affilié au régime général. En revanche, s’il n’est pas salarié, il peut prétendre au régime des travailleurs non salariés (RSI).

Chômage : Dans le même sens, il faut opérer une distinction entre les partenaires associés salariés et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, le partenaire associé salarié bénéficiera de l’assurance chômage par l’effet de son contrat de travail. En revanche, le partenaire associé non salarié ne pourra pas s’affilier à l’assurance chômage et par suite, il ne pourra prétendre aux allocations chômage.