Le mécanisme de la tontine est un mécanisme généralement méconnu du grand public, qui peut pourtant constituer un important levier pour transmettre, lors de son décès, une partie de son patrimoine à une personne en dehors du schéma successoral traditionnel. Ce mécanisme se révèlera donc particulièrement avantageux pour transmettre un bien à une personne non désignée héritière par la loi, tels les partenaires liés par un PACS.

La tontine également appelée « clause d’accroissement » est une clause insérée dans un acte d’acquisition, aux termes de laquelle seul le survivant de tous les acquéreurs sera considéré comme propriétaire.

Pour comprendre le mécanisme de la tontine, appliqué aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, il convient d’analyser chaque étape de l’acquisition jusqu’au décès de l’un des partenaires :

PACS-tontine

PACS-tontine-avantages

pacte civil de solidarite

  • Fondement juridique du pacte tontinier

Sur le plan juridique, la situation est plus subtile. Les co-acquéreurs ne sont pas véritablement copropriétaires du bien. En réalité, chaque acheteur est supposé seul propriétaire du bien sous la condition suspensive qu’il soit le seul survivant. C’est-à-dire que le survivant est supposé avoir été seul propriétaire du bien depuis le jour de l’acquisition. À l’inverse, son co-acquéreur, décédé avant lui, est considéré comme n’avoir jamais possédé ce bien.

Le pacte tontinier est donc un contrat aléatoire (lié aux chances de survie), conclu à titre onéreux.

  • Limites du pacte tontinier

Une des limites du pacte tontinier tient justement dans son caractère aléatoire. L’aléa doit réellement exister, en d’autres termes la validité de la clause pourrait être remise en cause si aucun n’aléa n’existait au jour de l’acquisition.

Ainsi pour conserver le caractère aléatoire, les partenaires au moment de leur acquisition doivent avoir des chances de survie équivalentes. Il convient donc d’éviter les tontines lorsque la différence d’âge entre les partenaires est trop élevée, ou lorsque l’un des partenaires se sait gravement malade.

Par ailleurs, la validité de la clause d’accroissement pourrait également être remise en cause s’il s’avérait qu’en réalité un seul des acquéreurs a financé le bien.

En cas de remise en cause, l’opération serait alors qualifiée de libéralité, c’est-à-dire de donation.

En ce sens, un arrêt de la 1ère ch. civ. de la Cour de cassation du 10 mai 2007 : une cour d’appel qui constate que l’un des deux associés d’une SCI, dont l’intégralité des parts avait été mise en tontine à titre de pacte aléatoire au profit de celui des deux associés qui survivrait à l’autre, avait financé seul le capital initial et son augmentation et qu’en raison de son état de santé à l’époque de la constitution de la société et de la différence d’âge existant entre les associés il était probable qu’il décède le premier, a pu décider que l’opération litigieuse qui ne présentait aucun aléa, constituait une libéralité.

  • Avantages civils du pacte tontinier

Grâce au pacte tontinier le bien est censé n’avoir jamais fait partie du patrimoine du défunt. Juridiquement, il n’y a donc aucune transmission entre le défunt et le bénéficiaire, c’est-à-dire dans le cas d’un PACS au partenaire survivant. De ce fait, plusieurs avantages ressortent de l’utilisation d’une clause d’accroissement :

  1. Le bien appartient en totalité au partenaire survivant, sans que celui-ci ne soit redevable d’aucune indemnité envers quiconque. En ne payant qu’une partie du bien lors de l’acquisition, le partenaire survivant en sera ensuite seul propriétaire pour la totalité,
  2. Le bien appartenant en totalité au partenaire survivant, aucune indivision ne se crée entre lui et d’éventuels autres héritiers,
  3. Le bien ne faisant pas partie de la succession du défunt, il ne rentre pas en ligne de compte dans le calcul de la réserve héréditaire.

On constate donc que la tontine est un moyen efficace d’assurer l’avenir du partenaire survivant.

  • Avantage fiscal du pacte tontinier

Les avantages du pacte tontinier ne s’arrêtent pas aux seuls avantages civils et trouvent leurs pleines expressions au regard du droit fiscal.

En effet, même si le bien ne fait pas civilement partie de la succession du défunt, l’article 754 A alinéa 1 du Code général des impôts soumet la tontine aux règles fiscales des successions.

Article 754 A alinéa 1 du Code général des impôts : « Les biens recueillis en vertu d’une clause insérée dans un contrat d’acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l’accroissement. » 

Droits de succession dont, rappelons-le, le partenaire pacsé est totalement exonéré en vertu de l’article 796-0 bis du Code général des impôts.

Article 796-0 bis du Code général des impôts : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »