Afin de clôturer la session d’articles consacrée au droit des successions dans une démarche d’initiation à la matière, nous vous invitons à découvrir le présent article consacré à la détermination du lieu d’ouverture d’une succession. 

L’article 720 du Code civil dispose que « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Toute la difficulté se positionne autour de l’interprétation du dernier domicile du défunt.

L’article 102 du Code civil précise que le domicile de tout français, pour ce qui est de l’exercice de ses droits civil, « est le lieu où il a son principal établissement ». Sachant que les articles 103 et suivants du Code civil prévoient que le changement de domicile s’opère par la réunion de deux critères : d’une part, une habitation effective dans un autre lieu et de l’autre, l’intention d’y fixer son principal établissement.

La jurisprudence constante est venue étoffée la définition de l’article 102, énonçant que la question du lieu du domicile est essentiellement une question de fait qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cour de cassation, civ. 1ère, 12 février 1980 Bull. Civ. I, n°50). Etant précisé naturellement qu’une personne physique ne peut avoir légalement qu’un seul domicile.

Les juges du fond ont ainsi retenu des éléments de nature à caractériser le lieu principal d’établissement d’une personne physique comme la présence d’une résidence et installation durable, le paiement des impôts, l’inscription sur les listes électorales, la réception de la correspondance, les attaches familiales. Ces critères, qui ne sont pas tous objectifs, feront l’objet d’une appréciation in concreto c’est-à-dire qui fait état des seules circonstances de la cause. Pour ce qui est spécifiquement du défunt, le lieu de rédaction du testament peut avoir un poids certain dans la détermination du dernier domicile du défunt.

En droit international privé, la logique diffère sensiblement. L’article 21 §1 du Règlement du 17 août 2015 prévoit «  Sauf convention contraire, la loi applicable à l’ensemble de la succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès ». Pour déterminer la résidence habituelle, il faut se référer « à l’ensemble des circonstances de vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment du décès ». Sera pris ainsi en compte la volonté du défunt de s’établir dans un pays. Par exemple, il est possible de considérer que, pour une personne propriétaire d’un appartement en France qui décèderait deux semaines après avoir déménagé en Espagne, sa résidence habituelle soit située en Espagne, lieu où le défunt souhaitait établir sa vie.

Notons que par l’expression « Sauf convention contraire », une personne peut de son vivant exprimer son souhait qua sa succession soit régit par la loi de telle Etat. Ce choix n’est pas libre. La personne ne peut désigner qu’une seule loi et cette loi doit avoir un lien avec ladite personne en raison de ses attaches familiales ou de son patrimoine. Les modalités d’expression de ce choix sont également encadrées par le Règlement de 2015. En effet, le choix de la loi doit être convenu dans un testament et il doit être exprès ou résulter de manière certaine des dispositions du testament.

En cas de contentieux sur la validité du testament contenant le choix du défunt en terme de loi applicable à sa succession, la loi qui appréciera cette validité sera celle que le défunt avait choisie. Ainsi, si une personne inscrit dans son testament qu’il souhaite que sa succession soit réglée par la loi de l’Etat français, la validité du testament (qui est un acte répondant à certaines exigences juridiques qui diffèrent selon les Etats) sera appréciée par rapport à la loi française.