Le devoir de fidélité touche à ce qui attrait à la liberté individuelle de chacun. Prévu expressément par l’article 212 du Code civil comme devoir incombant aux époux et répondant du régime primaire impératif du mariage, il n’est cependant pas retranscris dans la partie relative au PACS.

Comme l’a énoncé le Conseil constitutionnel le 9 novembre 1999, « la vie commune suppose outre la cohabitation, une vie de couple » (9 novembre 1999 n° 99-419).

Un arrêt rendu par le Tribunal de grande instance de Lille en date du 5 juin 2002 vient clarifier la question de la fidélité entre les partenaires de PACS énonçant « qu’il découle de l’article 515-1 du code civil une obligation de vie commune entre partenaires d’un Pacte civil de solidarité, qui doit être exécutée loyalement. Que l’obligation de devoir exécuter loyalement le devoir de communauté de vie commande de sanctionner toute forme d’infidélité entre partenaires. Que le manquement à l’obligation de vie commune justifie une procédure en résiliation de PACS aux torts du partenaire fautif. » Ainsi, le Tribunal de grande instance de Lille reconnaît l’existence d’un devoir de fidélité entre les partenaires découlant du devoir de loyauté qui incombe à tous cocontractants d’un contrat répondant du droit français.

A titre de sanction, le partenaire victime d’infidélité sera légitime à intenter deux actions à savoir une action en résiliation du PACS et une action civile afin d’obtenir des dommages-intérêts en raison du préjudice résultant du comportement fautif de l’autre partenaire. A noter que ces actions relèveront de la compétence du Tribunal de grande instance du lieu de leur résidence commune.

Cependant, il convient de souligner que ces actions sont subordonnées à la preuve de l’adultère qui pourra être reconnu par un constat d’adultère effectué par un huissier de justice.

Parallèlement, il est nécessaire de rappeler que la notion de viol entre partenaires est reconnue légalement depuis la loi n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs pour ce qui est des infractions visées par les articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du Code pénale qui ajoutent les termes suivants : « ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».