A défaut de testament, les partenaires pacsés ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Il convient en conséquence de s’intéresser à la question de l’anéantissement du testament. Source de contentieux, elle peut prendre la forme d’une annulation, d’une révocation ou d’une caducité. 

  • Nullité du testament

Le testament est avant tout un contrat. En ce sens, la nullité du testament peut être invoquée pour non-respect des conditions de forme ou pour non-respect des conditions de fonds du testament comme le vice de consentement, l’insanité d’esprit, l’incapacité.

  • Révocation du testament

Le testament est par nature librement révocable et ne peut en ce sens, faire l’objet d’un abus de droit.

L’article 1035 du Code civil précise que « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. »

L’article énonce donc les deux cas de révocation expresse. Tout d’abord, la révocation par un testament postérieur peut prendre n’importe quelle forme : un testament authentique pouvant être révoqué par un testament olographe.

Ensuite, la révocation déclaration spéciale est soumise au même formalisme que l’acte authentique à savoir faite en présence de deux notaires ou d’un notaire et de deux témoins.

La révocation peut être tacite dans deux cas :

– par la rédaction d’un nouveau testament dont les dispositions testamentaires ne sont inconciliables avec les dispositions testamentaires antérieures : le premier testament demeurant valable dans toute la mesure dans laquelle il est compatible avec le dernier testament,

– par l’aliénation (c’est-à-le transfert de propriété) de la chose léguée prévu par l’article 1138 du Code civil : l’aliénation faisant que le testateur perd le pouvoir de disposer de la chose.

Notons que la destruction du testament par le testateur est assimilée à une révocation tacite.

La révocation peut aussi être judiciaire, notamment dans deux cas :

– la révocation pour inexécution des charges,

– la révocation pour cause d’ingratitude qui recoupe la situation dans laquelle la personne visée par le testament est irrespectueuse vis-à-vis du défunt, ayant porté atteinte à sa vie ou s’étant rendu coupable de délits ou d’injures graves à son encontre, ou vis-à-vis de sa mémoire. L’interprétation souveraine des juges étant déterminante dans ce type de révocation.

  • Caducité du testament

L’article 1186 du Code civil dispose qu’ « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »

Relativement au testament, quatre hypothèses peuvent être envisagées, se rapportant aux articles 1042 et 1043 du Code civil, à savoir :

    – la perte ou la destruction du bien légué sauf s’il s’agit d’une chose de genre,

    – le décès de la personne visée par le testament au moment où le testament prend effet,

    – la renonciation du légataire,

    – l’incapacité du légataire à recevoir le legs après la rédaction du testament.