Quid du statut de beau-parent et de ses responsabilités envers l’enfant de son partenaire de PACS ?

En propos liminaire, et dans un souci de simplification, le terme « beau-parent », usuellement rattaché au lexique du mariage, sera ici employé pour désigner le partenaire de PACS n’ayant pas de lien de parenté avec l’enfant de son partenaire.

Comme l’a analysé très justement Monsieur le Doyen Carbonnier, « dans la constitution de la famille, l’élément charnel, biologique a perdu de son importance au profit de l’élément psychologique, affectif (…). La famille (…) est un milieu éducatif qui n’existe qu’à condition d’être quotidiennement vécue ». Les liens du sang ne sont désormais plus inhérents à la notion de famille.

Pour autant, le législateur n’a ni déterminé ni défini de statut particulier au beau-parent ; le lien de filiation ou d’alliance demeurant la condition sine qua non de la création de droits et d’obligations au sein de relations familiales. Cependant, le beau-parent est amené à assumer certaines fonctions qui ont trait originellement à la fonction parentale. Ceci n’est pas dénué de conséquences juridiques.

L’impossibilité de recourir à l’adoption simple ou plénière de l’enfant de son partenaire de PACS

Le lien juridique ne pouvant résulter que d’un lien de filiation ou d’alliance, le beau-parent n’a aucun lien juridique avec l’enfant de son partenaire de PACS. De plus, il ne peut recourir à l’adoption, que ce soit l’adoption plénière ou simple, qui demeure réservée aux époux.

Retrouvez l’article sur les enfants dans le PACS pour plus d’informations sur l’adoption.

L’implication du beau-parent dans l’entretien et l’éducation de l’enfant de son partenaire

La question de l’autorité parentale :

Principe : Le lien de filiation étant le ciment de l’autorité parentale, le beau-parent ne peut juridiquement en bénéficier.

Exceptions :
– Le beau-parent ne pourra bénéficier de l’autorité parentale qu’en cas de délégation judiciaire au sens de l’article 376 du Code civil. La délégation judiciaire étant la transmission d’un pouvoir ou d’une compétence à un tiers qui en l’espèce peut être le beau-parent.

– Dans le même sens, la loi du 4 mars 2002 a fait naître la délégation-partage de l’exercice de l’autorité parentale, prévue à l’article 377-1 du Code civil, qui prévoit que le juge aux affaires familiales peut décider, par le biais d’un jugement de délégation d’exercice de l’autorité parentale, que pour les besoins de l’éducation de l’enfant, les père et mère ou l’un d’eux partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le beau-parent. Ceci nécessite néanmoins l’accord unanime du ou des parents exerçant l’autorité parentale et du beau-parent, impliquant une entente pour le moins cordiale.

La question de l’obligation alimentaire et la prise en compte des revenus du partenaire  pacsé dans la pension alimentaire allouée à son bel enfant :

– Le droit ne prévoit aujourd’hui aucune vocation alimentaire entre le beau-parent et son bel-enfant.

En effet, les articles 203 et 371-2 du Code civil relatifs au devoir d’entretien ne s’appliquent qu’en cas de lien de filiation. Est aussi exclue toute obligation alimentaire sur le fondement des articles 206 et 207 du Code civil qui visent les termes de « gendre » et « belle-fille », termes propres au mariage.

– Cependant, rien n’exclut une participation volontaire de la part du beau-parent dans la prise en charge de son bel enfant. Cette participation volontaire pourrait être qualifiée d’obligation naturelle ; se définissant comme une obligation d’ordre moral, non sanctionnée juridiquement. Cette qualification a deux effets : une impossibilité pour le beau-parent d’agir en répétition de l’indu et celle de se voir restituer tout ou partie des sommes engagées pour l’entretien de son bel-enfant.

– Il pourrait être avancé, sur le fondement de l’article 515-4 du Code civil, qu’est compris dans l’aide matérielle et d’assistance, une contribution à l’entretien des enfants de son partenaire mais la jurisprudence reste silencieuse sur ce point.

La jurisprudence est, par ailleurs, favorable à la prise en compte des revenus du beau-parent pour l’évaluation du montant de la pension alimentaire due par l’un des parents à l’enfant ; est donc pris en compte une participation implicite du beau-parent à l’entretien de l’enfant.

La responsabilité civile du beau-parent :

Au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil, le beau-parent peut voir sa responsabilité engagée sur le plan civil lorsque l’enfant commet un dommage si une faute de surveillance lui est imputable. Pour autant, la présomption de responsabilité de l’article 1242 du même code n’est pas applicable au beau-parent du fait qu’il n’ait pas de lien de filiation avec son bel-enfant, excepté le cas dans lequel il aurait reçu d’un des parents délégation de l’autorité parentale.

En d’autres termes, le beau-parent peut être responsable du dommage commis par son bel-enfant mais il ne peut pas être présumé responsable ; il faudra apporter la preuve d’une faute de sa part. Cette présomption joue cependant dès lors que le beau-parent a reçu une délégation de l’autorité parentale.

La responsabilité pénale du beau-parent :

Sur le plan pénal, le beau-parent est qualifié de « personne ayant autorité sur l’enfant », qui ne doit pas être entendu au sens de l’autorité parentale impliquant un devoir d’éducation et de surveillance mais simplement une qualification permettant l’aggravation d’une peine encourue en cas de sévices sur son bel-enfant.

Une incidence sur le quotient familial ?

La matière fiscale prend en compte la prise en charge de fait de l’enfant par son beau-parent via la catégorie d’enfant à charge et d’enfant recueilli qui n’implique aucun lien juridique entre l’enfant et le contribuable, en l’espèce, le beau-parent. A noter que, pour l’impôt sur le revenu, l’augmentation du quotient familial par la prise en compte de l’enfant n’est possible que si le beau-parent prend l’enfant en charge à titre exclusif.