Les obligations personnelles d’assistance et de respect ainsi que l’obligation patrimoniale d’aide matérielle résultent d’une volonté qui transcende l’existence de différentes formes d’unions qui est celle de « s’aider à porter le poids de la vie » ; célèbre formule du Professeur CORNU.

PACS – Obligations personnelles : Assistance et respect

Principe : La loi du 15 novembre 1999 n°99-944 introduisant l’article 515-4 ancien du Code civil évoquait un devoir d’ « aide mutuelle et matérielle » que certains auteurs assimilaient à une réplique du devoir de l’article 212 du Code civil relatif au mariage.
La loi du 23 juin 2006 est venue balayer cette notion, lui préférant celle de devoir d’assistance entre partenaires. L’alinéa premier de l’article 515-4 du code civil dispose ainsi que « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. »
Cette qualification soulève des difficultés d’interprétation mais classiquement, cela renvoie au soutien réciproque que les partenaires doivent se donner dans le cadre de la vie commune (par exemple en cas de maladie ou de chômage).

Pour ce qui est du devoir de respect légiféré en matière matrimoniale, il n’a pas trouvé son pendant dans le cadre du pacte civil de solidarité ; n’étant pas intégré au sein du Code civil dans les articles relatifs au PACS. Cela semble pourtant se raccrocher au bon sens, les partenaires ne pouvant pas, d’un côté, se devoir une assistance réciproque tout en ne se respectant pas l’un l’autre, d’un autre côté. C’est là qu’intervient la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil (article 1382 ancien du Code civil) permettant l’allocation de dommages et intérêts en cas d’atteinte aux droits du partenaire, sous réserve de la preuve rapportée d’un préjudice causé. L’absence du devoir de respect dans les textes ne change donc rien dans la pratique ; ce dernier étant induit et sanctionné le cas échéant sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sanction : Il appartient aux tribunaux de préciser le contenu de ce devoir d’assistance : collaboration ménagère, obligation de soins dans la maladie, soutien moral dans les moments difficiles. Une fois le manquement audit devoir caractérisé, il est facile de s’affranchir de cette obligation en rompant unilatéralement le PACS. Le principe de rupture unilatérale du PACS ayant été énoncé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999 n°99-419. Seul le fondement de la responsabilité civile permettra d’envisager une réparation pour le partenaire abandonné.

La jurisprudence est venue tout de même préciser notamment par un arrêt récent de la Cour d’appel de Colmar, en deuxième chambre civile, en date du 05 février 2015 (2015-02-05 13/00035) « qu’il convient d’observer en outre que le devoir d’assistance entre partenaires d’un PACS ne s’applique qu’au cours de la vie commune et n’entraine aucune obligation après sa rupture, même s’il en résulte une disparité économique entre les parties ».

PACS – Obligation patrimoniale : Aide matérielle

Principe : L’unique devoir d’ordre patrimonial à savoir le devoir d’aide matérielle est prévu par l’alinéa premier de l’article 515-4 du Code civil précédemment cité qui dispose que « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. »
Ce texte est analogue à l’article 214 du code civil qui prévoit l’obligation de contribution aux charges du mariage entre époux. Le législateur a eu cependant certaines réticences à employer le même vocabulaire de peur d’accentuer le rapprochement entre les deux formes d’unions que sont le PACS et le mariage.
Cette aide matérielle découle de la vie commune et revêt le caractère d’ordre public par le Conseil constitutionnel.

Au titre de ce devoir d’aide matérielle, les partenaires ont la faculté de prévoir au sein de leur convention de PACS, les modalités de ladite aide. My-PACS propose, en ce sens, un questionnaire qui permet de prévoir les modalités de l’aide matérielle réciproque. A noter que pour éviter tout conflit lors de la dissolution, il est préférable de stipuler au sein de la convention que l’aide matérielle est réputée avoir été fournie au jour le jour. A défaut de stipulation expresse dans la convention des modalités choisies par les parties, l’aide matérielle est proportionnelle aux facultés respectives de chacun des partenaires.

Cette aide matérielle dessine en sous-teinte une solidarité entre les partenaires. C’est ainsi que le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 juillet 2003 a considéré par exemple concernant les APL que lorsqu’une APL a été versée à tort, les pacsés qui en ont bénéficié sont solidairement tenus à sa restitution, quand bien même elle n’aurait été attribuée qu’à un seul d’entre eux. Cette solidarité est tout de même limitée ; elle ne saurait faire obstacle, en cas d’excès commis par l’un des partenaires, à l’application des règles de droit commun relatives à la responsabilité civile (Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999, n°99-419 DC).

Juge compétent : Antérieurement à la loi du 12 mai 2009 n°2009-526, le Tribunal de Grande Instance était compétent pour connaitre des litiges relatifs à l’aide matérielle réciproque des partenaires du PACS. Désormais, c’est le juge aux affaires familiales qui est compétent en la matière.

Une petite réflexion peut être menée sur la possibilité ou non de bénéficier des procédures de recouvrement propres aux dettes alimentaires en matière d’aide matérielle. Sur ce point, les auteurs se divisent. Il semblerait que la modification de la compétence en faveur du juge aux affaires familiales aille dans le sens d’une application des procédures de recouvrement. Le débat reste ouvert.