À l’occasion d’une question écrite (n°94493), le député Jean-Luc BLEUNVEN a interrogé la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Madame Marisol TOURAINE, « sur la précarité dans laquelle se trouvent les couples après une rupture de leur pacte civil de solidarité ». A juste titre Monsieur le député BLEUNVEN fait remarquer qu’en « cas de séparation d’un couple « pacsé », la répartition des biens accumulés par le couple est particulièrement complexe et souffre d’imprécisions. »

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer la question de la répartition des biens risque de se poser aux partenaires qui se séparent, et ce quelque soit le régime de PACS pour lequel ils avaient opté.

Si classiquement cette thématique est abordée lors de la dissolution d’un pacte civil de solidarité placé sous le régime de l’indivision, puisque les acquisitions effectuées par les partenaires au cours du pacte sont réputées indivises par moitié ; il n’en demeure pas moins que, même placé sous le régime de la séparation de biens, la vie commune engendra nécessairement pour les partenaires des acquisitions en commun, qu’il conviendra de partager entre eux en cas de séparation.

  • Une législation imprécise :

A la différence de ceux du mariage, les textes régissant la séparation des partenaires pacsés demeurent pour le moins lacunaires. Pour s’en convaincre il suffit d’en comparer la différence de traitement par le Code civil. Si la dissolution de la communauté des époux mariés est encadrée par les articles 1441 à 1496 du Code civil, soit par 55 articles ; la dissolution du pacte civil de solidarité n’est prévue que par deux articles à savoir les articles 515-6 et 515-7 du Code civil.

En réalité, comme le rappelle Madame la ministre Marisol TOURAINE « la procédure de partage des biens après la rupture du pacs, ../.. est régie par les articles 815 et suivants du code civil », c’est-à-dire par le droit commun du partage d’une indivision.

Il va malheureusement de soi que des textes généraux tels que ceux du droit commun du partage ne sont, la plupart du temps, pas adaptés aux complexités et aux particularités découlant d’une communauté de vie, rendant ainsi, comme le souligne Monsieur le député BLEUNVEN, la situation « particulièrement complexe ». Ajoutant même à la démonstration que « de nombreux notaires alertent régulièrement les parlementaires sur ces difficultés ».

Le droit commun du partage nécessitant un accord unanime, particulièrement difficile a obtenir en cas de séparation du couple, il sera alors nécessaire, comme le souligne Madame la ministre, « de solliciter le partage de l’indivision devant le juge ». Cette solution en plus d’être lourde et fastidieuse, sera en plus soumise aux incertitudes du jugement. En effet, le juge ne pouvant pas s’appuyer sur une convention de PACS pour trancher le litige, aura du mal a bien déterminer la volonté réelle des parties au moment de la conclusion du PACS, et non celle proclamée devant lui, attisée par la rancoeur d’une séparation difficile. Il devra alors se référer au droit commun du partage souvent bien éloigné des aspirations initiales du couple.

  • L’anticipation de la rupture par la convention de PACS :

En réalité cette précarité n’est pas une fatalité et peut être anticipée par les futurs partenaires au moment de la conclusion de leur pacte civil de solidarité.

A la fois grande force et grande faiblesse du pacte civil de solidarité, la liberté offerte aux futurs partenaires dans la rédaction de leur convention de PACS leur permettra d’anticiper cette dissolution.

Cette liberté est à double tranchant ; mal utilisée, ou plus précisément non utilisée par les futurs partenaires, en faisant l’économie d’une convention de PACS complète et personnalisée, elle pourra se révéler désastreuse notamment au moment de la dissolution du pacte, que cela soit par rupture ou par décès.

A l’inverse, bien utilisée, cette liberté offerte aux futurs partenaires leur permettra, au travers de leur convention de PACS, à la fois d’adapter cette dernière à leurs besoins mais également d’anticiper les modalités de leur séparation et de partage de leurs biens.

En cas de litige, le juge sera bien évidemment toujours présent, pouvant cette fois ci s’appuyer sur une convention de PACS claire pour appréhender et juger la situation en accord avec la volonté initiale des partenaires.