Les enfants dans le PACS

Environ 30% des partenaires pacsés ont au moins un enfant, preuve que pacte civil de solidarité et enfants font bon ménage. Lorsque l’on parle d’enfant, trois questions doivent être distinguées : la première concerne la filiation, la seconde concerne l’autorité parentale, et enfin la troisième a trait à l’obligation alimentaire.

Pacte civil de solidarité et filiation

La filiation peut être définie comme le lien juridique existant entre parents et enfants.

Filiation naturelle

Lorsque les parents sont liés par un pacte civil de solidarité, la filiation s'établit différemment à l'égard du père et de la mère.

Bon à savoir : le père et la mère peuvent reconnaître en mairie leur enfant avant sa naissance.

La reconnaissance de l’enfant par le père peut se faire lors de la déclaration de naissance ou postérieurement.

  • Reconnaissance lors de la déclaration de naissance : elle doit être faite dans les trois jours de la naissance de l’enfant à la mairie du lieu de naissance.
  • Reconnaissance postérieure possible dans n’importe quelle mairie.

Bon à savoir : un couple homosexuel ne peut pas valablement reconnaître un enfant. La filiation ne pourra être établie qu’envers l’un des partenaires.

Filiation adoptive

Le pacte civil de solidarité ne permet pas l'adoption conjointe. Seul un des partenaires peut donc devenir parent adoptif. En conséquence, l’enfant adopté ne sera affilié qu'à un seul des partenaires, l'autre ne bénéficiant pas de l'autorité parentale envers l’enfant (sauf cas de délégation de l’autorité parentale, voir ci-dessous), ni des avantages fiscaux en matière de donation ou de succession.

Adoption de l’enfant de son partenaire

Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne peut pas adopter, même en la forme simple, l’enfant de son partenaire. Cette faculté n’est ouverte qu’aux couples mariés aux termes des articles 343 et suivants du code civil.

Le conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de cette mesure dans la question prioritaire de constitutionnalité n°2010-39 du 6 octobre 2010 : « en maintenant le principe selon lequel la faculté d'une adoption au sein du couple est réservée aux conjoints, le législateur a […], estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs. »

Obligation alimentaire

L’obligation alimentaire a pour objet d’assurer les besoins vitaux d’une personne qui ne peut plus y subvenir elle-même.

L’obligation alimentaire naît du lien de filiation. En conséquence, seuls les parents possédant un lien de filiation avec l’enfant sont débiteurs d’une obligation alimentaire. À ce titre, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à une personne ayant des enfants d’une précédente union ne pourra en aucun cas être tenu débiteur d’une pension alimentaire envers lesdits enfants.

L’autorité parentale dans le PACS

L'autorité parentale découle de la filiation ; elle rassemble les droits et les devoirs ayant pour objet la protection des intérêts de l'enfant.

Sont titulaires de l’autorité parentale au sein d’un couple lié par un pacte civil de solidarité :

  • La mère et le père lorsqu’ils ont tous les deux établi un lien de filiation avec l’enfant.
  • Le seul partenaire ayant un lien de filiation avec l’enfant né d’une précédente union.
  • Le partenaire ayant eu recours à l’adoption.

Bon à savoir : afin que les deux partenaires puissent exercer l’autorité parentale, il est possible, conformément à l’article 377 du Code civil, d’effectuer une délégation partielle d'autorité parentale, y compris pour les couples homosexuels. En ce sens : cour de Cassation 1ère ch. civ. du 24 février 2006 : l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère, seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l’enfant.

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